P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
9.2.2.1. L’usine de préparation visée par le permis de catégorie «salage et séchage», «salage» ou «séchage» prévu à l’article 1.3.5.A.2 doit comprendre:
1°  un local de réception comportant:
a)  une installation frigorifique dont la température est maintenue entre 0 ºC et 4 ºC pour la conservation des produits marins avant leur préparation;
b)  une aire pour le nettoyage, la désinfection et l’entreposage des bacs de manutention;
2°  un local de préparation comportant une aire pour le nettoyage et la désinfection de l’équipement servant à la préparation des produits marins;
3°  un local pour le salage;
4°  un local pour le séchage, à moins que le séchage soit effectué à l’extérieur;
5°  un local pour l’entreposage des produits marins ayant fait l’objet d’une préparation finale;
6°  un local ou compartiment pour l’entreposage du sel, des épices et autres additifs ou agents de conservation;
7°  un local ou compartiment réfrigéré à une température maximale de 7 ºC pour la conservation des résidus de produits marins qui ne sont pas destinés à la consommation humaine;
8°  un local ou compartiment pour l’entreposage du matériel d’emballage;
9°  des locaux sanitaires comprenant une salle de repos avec fontaines, lavabos, vestiaires et cabinets d’aisance à la disposition du personnel employé par l’exploitant;
10°  un local des machines séparé des autres locaux et comprenant une aire pour l’installation des appareils de chauffage, compresseurs et panneaux de distribution électrique et une aire pour la réparation et l’entretien mécanique de l’équipement;
11°  un compartiment servant à remiser le matériel de nettoyage, de désinfection et d’assainissement ainsi que les produits antiparasitaires;
12°  un local réservé exclusivement à un inspecteur.
Il n’est pas nécessaire de réfrigérer le local ou compartiment prévu au paragraphe 7 lorsque les résidus de produits marins qui ne sont pas destinés à la consommation humaine sont sortis quotidiennement.
Il n’est pas nécessaire que l’usine de préparation comprenne le local ou compartiment prévu au paragraphe 7 lorsque les résidus de produits marins qui ne sont pas destinés à la consommation humaine sont évacués de l’usine, de façon constante, par un procédé continu.
Il n’est pas nécessaire que l’usine de préparation comprenne le local prévu au paragraphe 12 lorsque l’exploitant met un autre local à la disposition d’un inspecteur.
Il n’est pas nécessaire que l’usine de préparation comprenne l’aire visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1 du premier alinéa lorsque cette usine comporte un local pour le nettoyage, la désinfection et l’entreposage des bacs de manutention.
D. 1055-82, a. 14; D. 397-88, a. 12; D. 669-90, a. 2; D. 1305-93, a. 19; D. 725-94, a. 52.